Contrats indivisibles

le 11 janvier 2008

Cass. Com., 13 février 2007 ; 05 juin 2007 ; CA Paris, 26 avril 2007.

Pour l'exploitation de son fonds de commerce, un franchisé peut être amené à conclure plusieurs contrats. Du sort de l'un de ces contrats peut dépendre le sort des autres, lorsqu'est caractérisée l'indivisibilité.

Cette indivisibilité peut résulter d'une clause expresse, prévoyant par exemple que l'annulation ou la résiliation du contrat de franchise entraînera l'anéantissement du contrat-cadre passé avec le fournisseur.

Mais elle est peut aussi être caractérisée en l'absence de volonté expresse des parties, lorsqu'il s'avère que les contrats en cause poursuivent tous le même but et n'ont aucun sens indépendamment les uns des autres.

C'est l'enseignement majeur d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2007 (n°05-17407).

Dans un arrêt de sa chambre commerciale en date du 5 juin 2007 (n°04-20380) la Cour de cassation a précisé que dans les ensembles de contrats indivisibles, la résiliation de l'un entraînait la caducité des autres. Ainsi un contrat de vente est-il caduc lorsque sont résiliés les contrats de maintenance et de location qui lui sont liés. Il en résulte que l'acheteur doit restituer la chose vendue et que le vendeur doit restituer le prix. Il en résulte également que chaque partie peut obtenir une indemnisation : le vendeur peut être indemnisé de la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation qui en a été faite ; l'acheteur peut être indemnisé du préjudice subi du fait de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.

Autre conséquence de l'indivisibilité : lorsqu'un seul contrat contient une clause compromissoire (clause qui prévoit la compétence d'un arbitre et exclut celle des tribunaux étatiques en cas de litige), cette clause est applicable en cas de litige concernant l'autre contrat.

C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 26 avril 2007. Le contrat de franchise contenait une clause compromissoire, mais pas le contrat de location-gérance qui lui était lié. Or « le rapport d'interdépendance entre ces deux conventions par la volonté des parties justifie l'extension de la compétence des arbitres à un différend concernant le contrat de location-gérance qui ne contient pas de clause d'arbitrage ».

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