Rupture brutale de contrat

le 09 août 2005

Un franchisé dont le contrat arrive à terme reçoit une lettre du franchiseur “ en vue de préparer un éventuel renouvellement du contrat ” qui contient le nouveau contrat-type en vigueur et le document d’information précontractuel. Un contact téléphonique entre les parties a lieu. Toutefois, le franchiseur notifie peu après sa volonté de ne pas renouveler ce contrat. Le franchisé demande alors des dommages et intérêts pour rupture brutale.

La Cour d’appel décide qu’aucune rupture brutale ne peut être retenue. En effet, le contrat ayant été conclu pour une durée déterminée et en l’absence de tout renouvellement antérieur, le terme y a mis fin conformément à la volonté des parties. Le refus de reconduction ne peut être constitutif de la brutalité.

L’impossibilité corrélative pour le franchisé de valoriser donc de céder le fonds de commerce à l’issue du contrat de franchise ne peut être reproché au franchiseur, celui-ci n’étant pas tenu d’une obligation de reconversion envers le franchisé.

Cour d’appel de Paris ; 12 janvier 2005 ; S.A.R.L Soixante c/ S.A. ADA

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