Loi sur la franchise en Belgique

le 15 mars 2007

  • fournir un document particulier que nous appellerons précontractuel au moins un mois avant la signature du contrat et en respectant le contenu prévu à l’article 4 de la loi. Ce document précontractuel doit être écrit ou sur un support durable
  • ne percevoir aucune somme ou caution durant cette période d'un mois.

Sanctions de nullités encourues en cas de non respect de la loi

Une nullité totale du contrat est possible. Si un mois avant la signature du contrat, le projet de contrat et le document précontractuel n'ont pas été donnés au postulant, ou si une somme a été payée (ou même promise) avant la fin du délai d’un mois, le contrat pourra être déclaré nul par le tribunal si cette nullité est demandée dans les deux ans de sa signature. C’est le franchiseur ou assimilé qui doit faire la preuve qu’il a respecté la loi.

Une nullité partielle du contrat peut aussi être prononcée si le document précontractuel n’est pas complet. Le franchisé pourrait alors conserver le bénéfice du contrat sans avoir à respecter l’obligation incriminée.

Par rapport à d’autres pays, le législateur belge protège bien plus le franchisé que le franchiseur puisqu’en cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation se fera toujours en faveur du franchisé.

Le document pré-contractuel (appelé aussi document particulier) comprend deux parties.

1ère partie : Les principales dispositions contractuelles.

- l'accord est-il conclu en considération de la personne ? C’est l’intuitu personae (si oui, le contrat est en principe incessible sans l'accord du franchiseur)

  • les obligations
  • les conséquences du non-respect des obligations
  • le mode de calcul de la rémunération du franchiseur ou assimilé et son mode de révision éventuel en cours de contrat et lors de son renouvellement
  • les clauses de non-concurrence éventuelles
  • la durée de l'accord et les conditions de son renouvellement
  • les conditions de préavis et de fin de l'accord, notamment en ce qui concerne les charges et investissements
  • l'option d'achat ou le droit de préemption éventuel en faveur du franchiseur
  • les exclusivités éventuellement réservées au franchiseur.

2nde partie : Les données socio-économiques utiles au consentement.

  • les coordonnées du franchiseur
  • l'identité de la personne physique qui agit au nom de la personne morale si c’est une société
  • la nature des activités du franchiseur ou assimilé
  • les droits de propriété intellectuelle concédés
  • les comptes annuels du franchiseur pour les trois derniers exercices s’ils existent
  • son expérience de partenariat commercial et dans l'exploitation de la formule commerciale
  • l'historique et les perspectives du marché concerné
  • l'historique et les perspectives de la part de marché du réseau
  • le nombre d'exploitants faisant partie du réseau et les perspectives d'expansion de celui-ci
  • les entrées et sorties du réseau (nombre d'accords conclus, d'accords auxquels il a été mis fin et par qui)
  • les charges et les investissements auxquels s'engage le franchisé, leur durée d'amortissement ainsi que leur sort en fin de contrat.

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