Sur la notion de dol
le 28 septembre 2005 / Monique Ben Soussen, Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Voici trois jurisprudences éclairant la notion de dol, à laquelle ont fréquemment recours les franchisés malheureux.
Annulation d’une vente pour dol.
Une promesse de vente a été annulée parce que le vendeur avait omis de communiquer à l’éventuel acquéreur le montant exact des charges de copropriété. Or s’agissant d’un immeuble de grande hauteur, soumis à une législation spécifique, le montant des charges, élevé, constituait un élément décisif pouvant influer sur la décision d’acquérir, la rentabilité de l’opération variant en fonction des charges locatives.
Cass ;3ème chambre Simco/Sté de Saint Pray.
Caution / dol/ associé.
Une société s’était portée caution d’une autre société qui fit l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société qui s’était portée caution souleva la nullité de son engagement pour dol ; elle fut déboutée par les juges au motif qu’elle détenait des parts dans la société cautionnée et qu’elle avait donc, de ce fait, nécessairement connaissance de la situation réelle de la société cautionnée.
Cass.Com.19 avril 2005 - Pradier Industries /Banque Populaire Loire et Lyonnais.
Annulation d’une vente pour dol
Les grands principes ont toujours cours et les actions sur le fondement du dol restent d’actualité. Ainsi l’acquéreur d’un fonds de commerce a intenté une action sur le fondement du dol après avoir appris, deux mois après l’acquisition, que l’exploitation était conditionnée par la réalisation de travaux importants que l’administration exigeait. La Cour a jugé que le vendeur avait commis un dol justifiant l’annulation pour les raisons suivantes :
- Il n’avait pas informé l’acquéreur de ce que l’administration exigeait la réalisation de travaux dans un délai donné,
- l’acquéreur n’avait aucun moyen de déceler cette situation lors de la visite des locaux et de la signature des actes.
(Cass. 3ème Chambre Civile 6 juillet 2005. Aff Crouzet / CRCAM du Sud Ouest)
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