Le retour à la notion de bonne foi

Cass. Com. 23 juin 2004
n° pourvoi 03-12876

New Mag a été sanctionnée par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan (jugement du 8 novembre 2004).

Monsieur X a pris contact avec la société New Mag en novembre 2003. Il envisage alors d’ouvrir une sandwicherie sous l’enseigne Les Délices du Fournil. Il est alors au début de sa réflexion et il ne possède pas de local. Monsieur X et New Mag signent néanmoins, le
4 novembre 2003, un protocole d’accord prévoyant la réservation d’une zone et, en même temps, la commande du matériel et de l’agencement destinés au fonds de commerce virtuel de Monsieur X.

Monsieur X verse alors, une somme de 15.000 euros. Il décide ensuite de ne pas poursuivre sa collaboration avec New Mag et demande la restitution de la somme versée, ce qui lui est refusé. En conséquence, il assigne New Mag devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan.

Le Tribunal a rendu sa décision le 8 novembre.

Celle-ci est particulièrement intéressante car les juges se sont attachés à analyser avec précision les relations qui ont existé entre les parties, et se sont fondées sur de grands classiques du Code Civil, à savoir les articles 1108 et 1110, pour sanctionner la société New Mag.

Les juges ont estimé qu’il ne fallait pas s’en tenir à la qualification donnée par les parties au protocole d’accord. Ce protocole, rédigé par New Mag et signé par Monsieur X, était ambigu.

Pour le Tribunal, le terme « protocole d’accord » laisse entendre à un profane qu’il s’agit d’un engagement à préciser, et non d’un contrat définitif. Or, New Mag soutenait que ce protocole contenait une commande ferme de matériel ..., alors que le futur franchisé ne disposait d’aucun local !

Le Tribunal a constaté que New Mag avait rédigé « de façon ambiguë et pernicieuse le protocole d’accord et a amené frauduleusement Monsieur X à passer commande d’un magasin avant même d’avoir signé le contrat de franchise ».

Or, pour Monsieur X l’ouverture d’un fonds sous l’enseigne Les Délices du Fournil ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’un contrat de franchise.

Le Tribunal a estimé que les manoeuvres frauduleuses de New Mag avaient vicié le consentement du futur franchisé puisque celui-ci avait été amené à passer commande de divers matériels, sans avoir préalablement de local et sans avoir signé le contrat de franchise.

Le Tribunal a annulé le protocole d’accord en se fondant sur les articles 1108 et 1110 du Code Civil « Qui autorisent l’annulation d’une convention en cas d’erreur sur l’engagement ». New Mag a donc été condamné à rembourser les sommes encaissées et à verser, de surcroît, des dommages et intérêts.

A la lecture de la décision, il apparaît que les juges ont été choqués par l’habileté juridique de New Mag qui a fractionné les conventions alors qu’elle avait initialement présenté un projet global. C’est en partie cette habileté, et la présentation tendancieuse faite par New Mag de son projet, qui ont été sanctionnées.

New Mag a interjeté appel de la décision.

Le retour à la notion de bonne foi
Cass. Com. 23 juin 2004 - n° pourvoi 03-12876

New Mag a été sanctionnée par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan (jugement du 8 novembre 2004).

Monsieur X a pris contact avec la société New Mag en novembre 2003. Il envisage alors d’ouvrir une sandwicherie sous l’enseigne Les Délices du Fournil. Il est alors au début de sa réflexion et il ne possède pas de local. Monsieur X et New Mag signent néanmoins, le 4 novembre 2003, un protocole d’accord prévoyant la réservation d’une zone et, en même temps, la commande du matériel et de l’agencement destinés au fonds de commerce virtuel de Monsieur X.

Monsieur X verse alors, une somme de 15.000 euros. Il décide ensuite de ne pas poursuivre sa collaboration avec New Mag et demande la restitution de la somme versée, ce qui lui est refusé. En conséquence, il assigne New Mag devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan.

Le Tribunal a rendu sa décision le 8 novembre.

Celle-ci est particulièrement intéressante car les juges se sont attachés à analyser avec précision les relations qui ont existé entre les parties, et se sont fondées sur de grands classiques du Code Civil, à savoir les articles 1108 et 1110, pour sanctionner la société New Mag.

Les juges ont estimé qu’il ne fallait pas s’en tenir à la qualification donnée par les parties au protocole d’accord. Ce protocole, rédigé par New Mag et signé par Monsieur X, était ambigu.

Pour le Tribunal, le terme « protocole d’accord » laisse entendre à un profane qu’il s’agit d’un engagement à préciser, et non d’un contrat définitif. Or, New Mag soutenait que ce protocole contenait une commande ferme de matériel ..., alors que le futur franchisé ne disposait d’aucun local !

Le Tribunal a constaté que New Mag avait rédigé « de façon ambiguë et pernicieuse le protocole d’accord et a amené frauduleusement Monsieur X à passer commande d’un magasin avant même d’avoir signé le contrat de franchise ».

Or, pour Monsieur X l’ouverture d’un fonds sous l’enseigne Les Délices du Fournil ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’un contrat de franchise.

Le Tribunal a estimé que les manoeuvres frauduleuses de New Mag avaient vicié le consentement du futur franchisé puisque celui-ci avait été amené à passer commande de divers matériels, sans avoir préalablement de local et sans avoir signé le contrat de franchise.

Le Tribunal a annulé le protocole d’accord en se fondant sur les articles 1108 et 1110 du Code Civil « Qui autorisent l’annulation d’une convention en cas d’erreur sur l’engagement ». New Mag a donc été condamné à rembourser les sommes encaissées et à verser, de surcroît, des dommages et intérêts.

A la lecture de la décision, il apparaît que les juges ont été choqués par l’habileté juridique de New Mag qui a fractionné les conventions alors qu’elle avait initialement présenté un projet global. C’est en partie cette habileté, et la présentation tendancieuse faite par New Mag de son projet, qui ont été sanctionnées.

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