La création d’un site internet par un distributeur appartenant à un réseau de distribution
le 16 février 2000 / par Monique Ben Soussen, Avocat à la Cour d’Appel de Paris
La Cour d’appel de Versailles a rendu le 2 décembre 1999 une décision importante sur la compatibilité de la commercialisation par internet de produits avec un réseau de distributeurs agréés.
Dans cette affaire, un distributeur agréé des produits de la SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique, a créé en 1998 un site internet pour la vente des produits de l’enseigne. La SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique a fait constaté la création de ce site par acte d’huissier et demandé au juge des référés d’ordonner la cessation sous astreinte de la commercialisation de ses produits. Le juge des référés s’est estimé incompétent et la SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique a fait appel.
La Cour d’appel s’est fondée sur les conditions générales de distribution et de vente, sur l’exigence qu’un diplômé en pharmacie soit attaché au point de vente, et sur les obligations découlant du contrat de distribution.
Posant le principe selon lequel " l’on peut imaginer que dans l’avenir ce nouveau mode de distribution puisse s’intégrer dans un réseau de distribution sélective ", elle n’en pas moins jugé " il est patent qu’en l’espèce, le site (…) ne remplit pas les objectifs de sécurité, de santé, de mise en valeur des produits exigés du réseau de distribution sélective " et "que la commercialisation par l’intermédiaire de ce site nuit à l’ensemble du réseau et déprécie l’image de marque des produits de dermo cosmétiques en général et des produits distribués sous les marques SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique en particulier ; qu’en outre cette dernière ne aurait accepter sans commettre un acte discriminatoire, que l’un de ses distributeurs agréés, procède, sans agrément, et même sans l’en avertir, à la commercialisation des produits sur un site internet ".
La Cour a jugé qu’il y avait trouble manifestement illicite et a ordonné qu’il cesse. Pour autant, selon la Cour, il faut apprécier au cas par cas la compatibilité de la vente en ligne avec un réseau de distribution. Les parties au contrat sont donc a priori libres de mettre en place, mais seulement d’un commun accord, un système où coexisterait un réseau de distribution et une commercialisation par internet.
Franchisés : soyez vigilants !
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