Le respect de l’obligation d’approvisionnement exclusif peut être relative
le 09 mars 1996 / par Monique Ben Soussen, Avocat à la Cour d’Appel de Paris
L'obligation pour le franchisé de s'approvisionner auprès du franchiseur n'est pas caractéristique de la franchise.
Le règlement CEE n° 4087-88 dispose qu'un tel engagement n'est exempté que dans la mesure où il est nécessaire "pour préserver l'identité et la réputation du réseau".
Ce sera la cas lorsque les produits en cause seront spécifiques de la franchise, c'est à dire seront l'un des éléments de la réussite commerciale (Commission CEE, décision YVES ROCHER 17/12/1986) ou lorsque le franchiseur ne pourra pas faire respecter par l'ensemble des franchisés des normes objectives de qualité (Conseil de la concurrence 24/05/1994, BOCCRF 14/07/1994).
Le franchisé qui constate le caractère inadapté des produits fournis par le franchiseur et subit de ce fait une baisse d'activité peut-il, alors, remettre en cause l'engagement d'achat exclusif qu'il a souscrit et s'approvisionner également auprès d'autres fournisseurs ?
La Cour d'Appel de Douai avait répondu par la négative en estimant que l'engagement était nécessaire pour préserver la franchise et sans s'interroger sur les piètres résultats de celle-ci.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation casse la décision en reprochant au juge du fond de ne pas avoir "démontré concrètement en quoi la clause d'approvisionnement exclusif était indispensable pour préserver l'identité et la réputation du réseau de franchise".
Le franchiseur doit, en définitive établir que l'engagement d'achat souscrit par le franchisé est nécessaire à sa réussite comme à celle du réseau (Cass Com 10/01/1995 Mme DAUBRESSE/SA Les fils de Louis Mulliez Phildar).
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