L'extension dangereuse du champ d'application des clauses d'arbitrage

le 02 septembre 2016 / Sophie Bienenstock

L’insolvabilité d’une partie ne signifie pas que la clause d'arbitrage serait "manifestement inapplicable".

Au sujet d'un arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la Cour de cassation

Les clauses d'arbitrage représentent un danger réel : en présence d'une clause d'arbitrage les parties ne peuvent pas soumettre le litige aux juridictions étatiques. Or le recous à l'arbitrage est souvent couteux, si bien que les parties peuvent être dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits devant un tribunal, qu'il soit arbitral ou étatique. 

Dans ce contexte, un justiciable avait tenté de soutenir que la situation financière d'une société en liquidation judiciaire rendait la clause d'arbitrage "manifestement inapplicable" au sens de l'article 1448 du Code de Procédure Civile. 

Le moyen, qui invoquait à la fois l'article 1448 du Code de Procédure Civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales semblait convaincant : "Attendu que la société MJA fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit formé contre le jugement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable dès lors que l'une des parties, insolvable, est dans l'impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l'arbitre se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge."

Il a pourtant été balayé en une phrase par la Cour de cassation : « La cour d’appel a exactement retenu que l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ne pouvait être déduite de l’impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société ATE de faire face au coût de la procédure d’arbitrage ».

Cette décision conduit à une inquiétante extension du champ d'application des clauses d'arbitrage.

Concrètement, cette décision aboutit purement et simplement à refuser tout accès à la justice à la société en liquidation judiciaire.

Alors que l'article 1448 du Code de Procédure civile laissait aux juges la possibilité de déclarer nulle ou manifestement inapplicable une clause d'arbitrage, cet arrêt réduit à peau de chagrin la marge de manoeuvre des juridictions étatiques. 

La décision de la Cour de cassation de juillet 2016 s'inscrit dans une tendance plus générale pour favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges. Ainsi les clauses de conciliation sont également acceptées de façon trop souple par la jurisprudence ce qui peut entraver l'accès au juge. 

Si la volonté de désengorger les tribunaux est certes louable, elle ne justifie pas un tel déni de justice !

En conclusion donc, fuyez les clauses d’arbitrage qui sont dangereuses et dont le champ d’application ne cesse de s’étendre à cause d’une tendance jurisprudentielle regrettable !

 

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