Etude de Marché : Une obligation du Franchiseur ?

le 05 janvier 2017 / Clémence Lacueille et Sophie Bienenstock

Dans un arrêt du 22 novembre 2016, la Cour d'Appel de Paris sanctionne un franchiseur ayant communiqué une étude de marché erronée et précise que le franchiseur est "débiteur légal" de l'obligation de fourniture de ce document. 

Préalablement à la signature d’un contrat de franchise, la tête de réseau doit fournir au candidat à la franchise une série d’informations permettant à ce dernier de s’engager en connaissance de cause. L’article R 330-1 du Code de commerce énumère les éléments devant être transmis au futur franchisé. Parmi ces informations figure un « une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ». Profitant de l’ambiguïté de ce texte, certains arrêts ont établi une distinction entre l’état local du marché, qui doit obligatoirement être fourni par le franchiseur, d’une part ; et l’étude de marché, qui n’est pas obligatoire, d’autre part. La frontière reste pourtant ténue…

En toute hypothèse, si le franchiseur prend l’initiative de communiquer une étude de marché, celle-ci doit être sérieuse et sincère. A défaut, le franchisé pourra soutenir que son consentement a été vicié.

Tel était l’état de la jurisprudence avant l’arrêt du 22 novembre 2016.

Dans un arrêt du 22 novembre 2016, la Cour d’Appel de Paris a confirmé une sentence arbitrale ayant retenu la responsabilité du franchiseur au motif que ce dernier avait remis une étude de marché erronée.

« Considérant que le tribunal arbitral, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce qui imposent au franchiseur de mettre à la disposition du franchisé un document retraçant l'état et les perspectives de développement du marché concerné, énonce que 'dès lors qu'ITM ENTREPRISES ou ITM ALIMENTAIRE OUEST fait faire une étude de marché, que ce soit par une filiale ou par un prestataire de services indépendant, et que cette étude est communiquée au franchisé, elles doivent répondre des éventuelles fautes commises dans la confection de l'étude de marché, sauf leur éventuel recours contre le prestataire fautif' »

Ainsi le franchiseur est responsable de l’étude de marché remise au franchisé, peu importe qu’il en soit l’auteur ou non. Dès lors qu’une information est communiquée (étude de marché ou prévisionnels par exemple), celle-ci doit être sincère et sérieuse, afin de permettre au futur franchisé de prendre une décision éclairée.

La Cour d’Appel de Paris va jusqu’à considérer que le franchiseur est « débiteur légal » de l’obligation de fournir une étude de marché.

S’agit-il d’une évolution jurisprudentielle ou d’une décision isolée ? Espérons que la Cour d’Appel de Paris retourne à une interprétation de la loi Doubin plus fidèle à son esprit originel. 

 

 

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