Franchise et Loi Macron

le 22 août 2016 / Sophie Bienenstock

La loi Macron introduit dans le Code de Commerce un titre IV intitulé « Des réseaux de Distribution commerciale ». Les contrats conclus postérieurement au 6 août 2016, devront être conforme à la loi Macron, notamment sur deux points principaux :

L’ensemble des contrats conclus entre la tête de réseau et le distributeur doivent prévoir une échéance commune.

Le nouvel article L 341-1 du Code de commerce énonce que « l’ensemble des contrats conclus » entre la tête du réseau et les distributeurs « prévoient une échéance commune ».  Il est en outre prévu que « la résiliation de l’un des contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats ».

Ces dispositions permettront de lutter contre une pratique fréquente dans le secteur de la grande distribution et à maintes reprises stigmatisée par l’Autorité de la Concurrence, consistant à imposer au distributeur une multitude de contrats avec des échéances différentes, ce qui rend complexe un départ du réseau et constitue de ce fait un frein à la concurrence.

Le nouvel article L 341-1 du Code de commerce est donc le bienvenu et on ne peut que regretter l’absence de toute sanction.

Les clauses « ayant pour effet de restreindre, à la fin de l’ensemble contractuel, la liberté d’activité des distributeurs membres des réseaux » sont encadrées.

L’article L 341-2 du Code de commerce s’attaque quant à lui aux clauses de non-concurrence post contractuelle. Si l’on ne peut que saluer l’initiative du législateur, la portée de cette disposition risque d’être très limitée. Les clauses post-contractuelles de non concurrence seront par principe interdites. Mais ce principe est immédiatement assorti d’exceptions importantes : les clauses sont autorisées si elles sont limitées au local de l’ancien franchisé, si elles n’excèdent pas la durée d’un an et si elles sont proportionnées au but recherché.

La limitation spatio-temporelle des clauses de non-concurrence n’est qu’une protection en trompe l’œil : à l’issue du contrat, le franchisé reste dans l’impossibilité d’exploiter son fonds. Il n’aura souvent pas d’autre alternative que de le céder à vil prix au franchiseur ou à un futur franchisé trouvé par le franchiseur. Que l’obligation de non-concurrence dure un an, deux ans ou quelques mois n’est pas de nature à résoudre ce problème...

Rappelons enfin que ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux commerces de détail, notion qui reste à définir mais qui, selon l’Autorité de la Concurrence (Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, §.75) exclut les prestations de services à caractère immatériel (donc les agences de voyages), les restaurants ainsi que les établissements de service ou de location de matériel (comme les laveries automatiques ou les vidéothèques).

Il reviendra à la jurisprudence de délimiter progressivement le champ d’application de ces nouvelles dispositions. Pour l’heure, nous ne pouvons qu’espérer que la jurisprudence adoptera une acception extensive de la notion de « commerce de détail » afin que l’ensemble des réseaux bénéficie de ces nouvelles dispositions.  

Retour